Listes électorales : tableau des mouvements

La commission de contrôle des listes électorales ayant statué le 17 mars dernier sur les demandes d’inscriptions et de radiations telles qu’enregistrées par le maire, le site de la mairie publie, conformément à l’article R.13 du code électoral, la liste des mouvements intervenus entre le 31/05/2021 (date de la dernière mise à jour) et le 17/03/2022.

Liste des inscriptions et des radiations

N.B. : Au total, on enregistre 116 inscriptions pour 101 radiations.

> Rappel de la législation en vigueur

Article L.20 du code électoral (version en vigueur depuis le 01 janvier 2020) Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 – art. 35 (VD)

I. Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d’inscription d’un électeur. Le représentant de l’État dans le département dispose du même droit.

Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale.

Le jugement du tribunal judiciaire, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du recours, est notifié dans un délai de deux jours aux parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.

Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.

II. Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l’article L. 18 peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. Le jugement du tribunal judiciaire est notifié à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.

Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.

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